Le classement des stations services

Les rubriques de la nomenclature

1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de) à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature

produits concernés : GPL

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- supérieure ou égale à 200 t : autorisation et Servitude d'utilité publique
- supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t  : autorisation
- supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t : déclaration avec contrôle

1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

produits concernés : GPL

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs : autorisation  
2. Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation : autorisation
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) : déclaration
avec contrôle

 

1430 Liquides inflammables (définition) , à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Cette rubrique est une rubrique de définition : une installation ne peut être classée sous cette rubrique, mais pourra l'être au titre des rubriques 1432, 1434 ou 1435.

produits concernés : tous carburants hors GPL

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1re catégorie, selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B + ( C/5 ) + ( D/15 )

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur à 35 ° C est supérieure à 105 pascals.
B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1re catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55° C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. (L'essence rentre dans cette catégorie).
C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 100° C, sauf les fuels lourds. (Le gazole rentre dans cette catégorie).
D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Nota :
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenues dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.

 

1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

produits concernés : tous carburants hors GPL

 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m
³ : autorisation
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m
³ mais inférieure ou égale à 100 m³ :  déclaration

 

1434 Liquides inflammables (installation de stockage ou de distribution à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435))


1. Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :
a) Supérieur ou égal à 20 m
³/h : autorisation
b) Supérieur ou égal à 1 m
³/h, mais inférieur à 20 m³/h : déclaration

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation : autorisation

1435 Stations-service La quantité annuelle de carburant distribuée étant :
1. Supérieure à 18 000 m³
: autorisation
2. Supérieure à 6 000 m³
, mais inférieure à 18 000 m³ : enregistrement
3. Supérieure à 100 m³, mais inférieure à 6 000 m³ : déclaration

Un exemple vaut mieux qu'un long discours

Soit une station service distribuant 5 carburants : Gazole, Sans plomb 95, Sans plomb 98, Super et GPL.

Elle est équipée de 5 cuves (4 enterrées et 1 aérienne) : 50 m³ pour le gazole, 25 m³ pour le Sans plomb 95, 15 m³ pour le Sans plomb 98, 10 m³ pour le Super et 2,5 t pour le GPL. Elle dispose de 4 postes de distribution tourisme (multi-carburants) de 3m³/h et 1 poste de distribution poids lourd (mono carburant : gazole) de 5m³/h :
- la capacité équivalente de stockage est de : 50/5+25+15+10=60 m³ (la capacité de stockage gazole étant affecté d'un coefficient 1/5). La station est donc soumise à déclaration au titre de la rubrique 1432, car cette capacité est supérieure à 10 m³ et inférieure à 100. En application du dernier alinéa de la rubrique 1430, si les cuves sont "double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés", la capacité équivalente est divisée par 5 et tombe à 12 m³ ; la station reste soumise à déclaration.
- le débit maximum équivalent de l'installation est de : 4*3 +5/5 = 13m³/h (les 4 pompes tourisme pouvant distribuer du liquide inflammable de catégorie B, elles ne bénéficient pas du coefficient 1/5, alors que la pompe poids lourds ne distribue que du gazole et bénéficie de ce coefficient). La station est donc soumise à déclaration au titre de la rubrique 1434 car ce débit est supérieur à 1 m³/h et inférieure à 20.
- le tonnage de GPL stocké étant inférieur à 6 t, la station n'est pas soumise au titre de la rubrique 1412.
- en revanche, équipée  d'une installation de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, la station est soumise à déclaration au titre de la rubrique 1414.

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