Les critères de classement
La rubrique 1510 (lien vers la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE) compte 2 critères de classement cumulatifs :
En second lieu, si le volume des entrepôts est :

Cependant, sont exclus du classement 1510 :
- le tonnage de produits combustibles
- le volume de l'entrepôt
En second lieu, si le volume des entrepôts est :
- 1. Supérieur ou égal à 300 000 m³, l'activité est soumise à autorisation (A)
- 2. Supérieur ou égal à 50 000 m³, mais inférieur à 300 000 m³ , l'activité est soumise à enregistrement (E)
- 3. Supérieur ou égal à 5 000 m³, mais inférieur à 50 000 m³ , l'activité est soumise à déclaration avec contrôle (DC)
- 4. Inférieur à 5 000 m³, l'activité n'est pas classée (NC).

Cependant, sont exclus du classement 1510 :
- les dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature.
- les bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque. Les parkings couverts, autrefois classés sous la rubrique 2935 (aujourd'hui supprimé), ne sont pas visés par la rubrique 1510.
- les établissements recevant du public. La circulaire du 21 juin 2000 (format word, format pdf) précise : "les magasins des grandes surfaces (du type supermarché ou hypermarché par exemple) ainsi que leurs réserves de stockage attenantes aux surfaces de ventes ne sont pas visés par la rubrique n° 1510 ... Toutefois, lorsque les réserves de ces magasins sont stockées dans des bâtiments distincts (physiquement séparés) des surfaces de ventes, ces bâtiments sont soumis à la législation des installations classées (rubrique n° 1510), indépendamment de la législation des ERP".