Les rubriques de classement habituelles d'un entrepôt

Les rubriques incontournables :
  • 1510  : Stockage de produits combustibles (+ de 500 t)
  • A : volume de l’entrepôt > 300 000 m³
    >> Arrêté du 5 août 2002 (autorisation)
  • E : volume de l’entrepôt compris entre 50 000 m3 et 300 000 m³
    >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
  • DC : volume de l’entrepôt compris entre 5 000 m3 et 50 000 m³
    >> Arrêté du 23 décembre 2008 (déclaration avec contrôle)

    Pour les entrepots anciens, bévnéficiant de l'antériorité eu égard aux textes ci-dessus, il y a lieu de considérer :
    >> Circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts
    C'est la rubrique de base, la "voiture balai" des rubriques d'un entrepôt.
  • 1511  : Entrepôts frigorifiques (rubrique créée le 13 avril 2010)
  • A : volume susceptible d'être stocké > 150 000 m³
    >> Pas de texte à ce jour
  • E : volume susceptible d'être stocké compris entre 50 000 m3 et 150000 m³
    >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
  • DC : volume susceptible d'être stocké compris entre 5 000 m3 et 50 000 m³
    >> Pas de texte à ce jour

    Attention : l'arrêté du 15 avril 2010 définit l'entrepôt frigorifique comme une "installation composée d’un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques...), dans lequel les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative)".
  • 2925  : Atelier de charges d’accumulateurs (+ de 50 kW)
  • D : puissance > 50 kW
    >> Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925
Le seuil a été récemment réhaussé (jusqu'au décret n°2006-646 du 31 mai 2006, le seuil était à 10 kW) : il faut dorénavant 12 à 25 chariots électriques pour l'atteindre

Les rubriques fréquentes :
  • 1530 : Dépôts de papiers, cartons, ou analogues
  • A : quantité stockée > 50 000 m³
    >> Arrêté du 29 septembre 2008 (autorisation)
  • E : quantité stockée comprise entre 20 000 m³ et 50 000 m³
    >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
  • D : quantité stockée comprise entre 1 000 m³ et 20 000 m³
    >>
    Arrêté du 30 septembre 2008 (déclaration)
Pertinent pour les stockage de papier, carton...
Ne devrait pas induire d'exigence supplémentaire par rapport à un entrepôt 1510 (l'arrêté d'autorisation d'un entrepôt 1510 et 1530 devrait avoir le même niveau de prescription technique que l'arrêté d'un entrepôt uniquement 1510).
  • 1532 : Dépôts de bois sec ou matériaux combustibles analogues (rubrique créée le 13 avril 2010)
  • A : quantité stockée > 20 000 m³
    >> Pas de texte sécifique
  • D : quantité stockée comprise entre 1 000 m³ et 20 000 m³
    >>
    Pas de texte sécifique
Ne devrait pas induire d'exigence supplémentaire par rapport à un entrepôt 1510 (l'arrêté d'autorisation d'un entrepôt 1510 et 1532 devrait avoir le même niveau de prescription technique que l'arrêté d'un entrepôt uniquement 1510).
  • 2663 : Stockage de pneumatiques ou à base de 50 % de polymères (plast.)
  • 1- A l’état alvéolaire ou expansé (mousse, polystyrène, polyuréthane)
    • A : quantité stockée > 45 000 m³
    • E : quantité stockée comprise entre 2 000 m³ et 45 000 m³
      >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
    • D : quantité stockée comprise entre 200 m³ et 2 000 m³
      >> Arrêté du 14 janvier 2000 (déclaration)
    2- Dans les autre cas et pour les pneumatiques
    • A : quantité stockée > 80 000 m³
    • E : quantité stockée comprise entre 10 000 m³ et 80 000 m³
      >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
    • D : quantité stockée comprise entre 1 000 m³ et 10 000 m³
      >> Arrêté du 14 janvier 2000 (déclaration)
Distinction entre rubriques 2662 et 2663 : la rubrique 2663 vise les produits finis contenant plus de 50 % de polymères alors que la rubrique 2662 vise les matières premières plastiques (granulés pour extrusion, soufflage,...). Confère la note d'interprétation du 17 novembre 2003 (format word, format pdf).
    Les rubriques possibles :
    • 1172 : Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations)
    • AS : quantité susceptible d’être présente > 200 t
    • A : quantité comprise entre 100 t et 200 t
    • D : quantité comprise entre 20 t et 100 t
      >> Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux ICPE 1172 (déclaration)
De nombreux produits sont classées dangereux pour l'environnement (par exemple, des graisses, des peintures acryliques,...). Ce classement correspond à la phrase de risque R50-53 et au logo...
    •  1173 : Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations)
    • AS : quantité susceptible d’être présente > 500 t
    • A : quantité comprise entre 200 t et 500 t
    • D : quantité comprise entre 100 t et 200 t
      >> Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux ICPE 1173 (déclaration)
De nombreux produits sont classées dangereux pour l'environnement (par exemple, des graisses, des peintures acryliques,...). Ce classement correspond à la phrase de risque R51-53 et au logo...
    • 1520 : Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)
      • A : quantité stockée > 500 t
      • D : quantité stockée comprise entre 50 t et 500 t
        >> pas de texte spécifique
En cas de stockage de charbon de bois...il est fréquent de trouver 200 palettes de 500 kg de charbon de bois dans les entrepôts logistiques de la grande distribution au printemps. Ne devrait pas induire d'exigence supplémentaire par rapport à un entrepôt 1510.
    • 2662 : Stockage de polymères (matières plastiques, …)
      • A : volume susceptible être stocké > 40 000 m³
      • E : quantité stockée comprise entre 1 000 m³ et 40 000 m³
        >> Arrêté du 15 avril 2010 (enregistrement)
      • D : quantité stockée comprise entre 100 m³ et 1 000 m³
        >> Arrêté du 14 janvier 2000 (déclaration)
Voir la distinction 2662 - 2663 ci-dessus
    • 2711 Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.
      • A : volume susceptible d'être entreposé > 1000 m³
      • D : volume susceptible d'être entreposé > 200 m³  et < 1000 m³
        >> Arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux ICPE 2711 (déclaration)
Cette rubrique est récente (12 octobre 2007). Les seuils sont  relativement élevés...
    • 2910 : Combustion
      • A : puissance thermique maximale > 20 MW
      • DC : puissance thermique maximale comprise entre 2 MW  et 20 MW
        >> Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux ICPE 2910 (déclaration) + …
Les chaufferies des grands entrepôts ou d'entrepôts situés en région froide peuvent facilement dépasser 2 MW.

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