Nomenclature ICPE

1.0 - Substances / Préparations

1000 - Définitions substances

Généralités

Titre

Substances et préparations dangereuses(définition et classification des)

N° ancienne nomenclature

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Date de création

07/07/1992 modifiée par décret n° 2005-989 du 10 août 2005

Commentaires

Cette rubrique est une rubrique de définition et non une rubrique de classement ! Elle sert à préciser le classement dans d'autres rubriques.

En conséquence, aucune installation ne peut être classée sous la rubrique 1000

Critères de classement

Définition :

Les termes : « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de «comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l’environnement » sont définis à l’article R. 4411-2 à 4411-6 du code du travail. On entend par produit explosif toute substances ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

Pour les substances dangereuses pour l’environnement, on distingue :

A. − Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;

B. − Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme : « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C.

Le terme : « liquide » désigne toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20°C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification :

a) Substances :

Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l’environnement sont définies à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d’étiquetage qui font l’objet de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

b) Préparations :

Le classement des préparations dangereuses résulte :

– du classement des substances dangereuses qu’elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

– du type de préparation.

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et d’emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l’annexe V puis les critères de classification de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :

– soit, lorsque cette information est disponible, à l’aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l’annexe V de l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l’annexe VI de ce même arrêté ;

– soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l’annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.

Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuses pour l'environnement est classée par son fabricant :

– soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe IV de ce même arrêté;

– soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point "a" de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.

Régime Rayon

Commentaires sur le classement

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Jurisprudence

- TA Lille, 26 juin 2002, no 99-3337, sté SEED-Logistique (le stockage d'huiles alimentaires relève de la rubrique 1510) - TA Bordeaux, 24 juin 2003, no 003471, SA Partenaires c/ préfet de la Gironde (le vin n'est pas un produit combustible et son stockage ne relève pas de la rubrique 1510)