Nomenclature ICPE

1.1 - Toxiques

1185 - Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.

Généralités

Titre

Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.

N° ancienne nomenclature

sans objet

Date de création

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Commentaires

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Critères de classement

Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.

Régime Rayon

1 - Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visés par la rubrique 2345 et du "nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564". La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 800 l :

A 1

b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l :

D

2 - Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920. La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 800 l de la capacité unitaire sauf installations d'extinction :

D

b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction

D

3 - Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement :

A 1

Commentaires sur le classement

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Spécificités

Bilan de fonctionnement

Non

TGAP
(coefficient multiplicateur mentionné au 8
de l'article 266 nonies du code des douanes)

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Réglementation applicable

Arrêté-type

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Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1185

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Autres textes réglementaires pertinents

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Exemples d'arrêtés d'autorisation

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Jurisprudence

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Autres documents

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