Nomenclature ICPE
1.3 - Explosibles
1311 - Produits explosifs (stockage de) :
Généralités
| Titre | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public : |
|---|---|
| N° ancienne nomenclature | 26, 306, 357 |
| Date de création | 26, 306 (20 mai 1953), 357 |
| Modifications | Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 |
| Commentaires | / |
Critères de classement
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
Régime | Rayon |
1. Supérieure ou égale à 10 t |
AS | 6 |
|---|---|---|
2. Supérieure ou égale à 500 Kg, mais inférieure à 10 t |
A | 3 |
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 Kg |
E | |
4. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation |
DC | |
b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas |
DC | |
Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ; |
Commentaires sur le classement
Le régime de classement d'une installation est determiné en fonction de la "quantité équivalente totale de matière active" exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risque 1.1 selon la formule:
Quantité équivalente totale = A+B+C/3+D/5+E+F,
B,C,D,E,F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
A représentant respectivement la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
Spécificités
| Bilan de fonctionnement | Non |
|---|---|
| TGAP (coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes) |
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : - supérieure à 10 t de matière active : 6 - supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches : 2 |
Réglementation applicable
| Arrêté-type | / |
|---|---|
| Arrêté ministériel (déclaration) | Arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 "poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)" |
| Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
| Autres textes réglementaires pertinents | - Décision du 08/01/02 relative aux conditions particulières d'utilisation de produits explosifs - Loi n° 79-519 du 02/07/79 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs - Décret n° 90-897 du 01/10/90 portant réglementation des artifices de divertissement - Décret n° 80-1022 du 15/12/80 pris pour l'application de la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs - Décret n° 79-846 du 28/09/79 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques - Arrêté du 10/02/98 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs - Arrêté du 15/12/95 fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières - Arrêté du 12/03/93 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs - Arrêté du 03/03/82 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale - Arrêté du 26/09/80 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques - Circulaire du 26/11/99 relative au rappel de la réglementation sur les explosifs et sanctions pénales en cas d'infractions aux dispositions de cette réglementation - Circulaire DPPR/SEI du 01/12/97 relative aux unités mobiles de fabrication d'explosifs (ICPE) - Circulaire DPPR/SEI du 01/12/97 relative aux unités mobiles de fabrication d'explosifs (ICPE). - Circulaire DPPR/SEI n°95-251 du 10/05/95 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Règlementation des installations classées. - Circulaire DPP/DEI/AR n°1542 du 21/03/85 relative à la prise en compte des risques liés aux transports d'explosifs dans l'enceinte d'installations pyrotechniques. - Circulaire du 08/12/82 relative à l'étude des dangers pour les installations pyrotechniques. |
Exemples d'arrêtés d'autorisation
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Jurisprudence
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Autres documents
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Divers
Organismes agréés, à fin 2008, pour effectuer le contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration relevant de la rubrique 1311 de la nomenclature :
- APAVE Alsacienne
- APAVE Parisienne
- CETE APAVE Nord-Ouest
- CETE APAVE Sud Europe
- ECOPASS
- LEVET-BIBAL-Environnement sécurité +
- NORISKO EQUIPEMENTS
- SGS ICS
- Société d’assistance en pyrotechnie (SAP)