Nomenclature ICPE

1.0 - Substances / Préparations

1000 - Définitions substances

Supprimée depuis le 1er juin 2015, par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014. Se référer au guide technique de l’Ineris, puis voir en priorité la rubrique 4000.

Généralités

Titre

Substances et préparations dangereuses(définition et classification des)

N° ancienne nomenclature

/

Date de création

07/07/1992

Modifications

Rubrique mise à jour par les décrets n° 2005-989 du 10 août 2005 et n° 2010-1700 du 30 décembre 2010.

Supprimée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014

Commentaires

Cette rubrique est une rubrique de définition et non une rubrique de classement ! Elle sert à préciser le classement dans d'autres rubriques.

En conséquence, aucune installation ne peut être classée sous la rubrique 1000

Critères de classement

Définition : Les termes : « substances » et « préparations » ou « mélanges », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l’environnement » sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.

On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

Pour les substances dangereuses pour l’environnement, on distingue :

A. – Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses ;

B. – Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.

Le terme « liquide » désigne toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification :

a) Substances :

Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l’environnement sont définies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges.

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d’étiquetage de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.

b) Préparations ou mélanges :

Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte :

– du classement des substances dangereuses qu’ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;

– du type de préparation ou mélange.

Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) no 440/2008 établissant des méthodes d’essai, tel que spécifié à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant :

– soit, lorsque cette information est disponible, à l’aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement no 440/2008 susmentionné ;

– soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l’annexe II de l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.

Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l’environnement est classé par son fabricant :

– soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement no 440/2008 susmentionné ;

– soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.

Régime Rayon

Jurisprudence

- TA Lille, 26 juin 2002, no 99-3337, sté SEED-Logistique (le stockage d'huiles alimentaires relève de la rubrique 1510) - TA Bordeaux, 24 juin 2003, no 003471, SA Partenaires c/ préfet de la Gironde (le vin n'est pas un produit combustible et son stockage ne relève pas de la rubrique 1510)

Mentions légales