Nomenclature ICPE

1.1 - Toxiques

1111 - Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations)

Supprimée depuis le 1er juin 2015, par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014. Se référer au guide technique de l’Inerispuis voir en priorité les rubriques 4001, 4110, 4120, 4130,4140,4150...

Généralités

Titre

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés

N° ancienne nomenclature

17 (Acide cyanhydrique (fabrication, dépôts)),

18 (Acide fluorhydrique (fabrication de l')),

18 bis (Acide fluorhydrique (dépôts d')),

57 (Aniline et homologues ou dérivés),

60 (Antimoine (fabrication du sulfure d'),

81 ter (Bois et matériaux dérivés (dépôts de produits de préservation du)),

139 (Chloropicrine (fabrication, emploi ou transvasement de la ..., Dépôts de)),

276 (Mercure (stockage de) et des composés du mercure sous forme liquide),

350 bis (Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle à une concentration supérieure à 10 g/l (stockage et mise en oeuvre de)),

357 sexies (Produits agropharmaceutiques (conditionnement de)),

357 septies (Produits agropharmaceutiques (dépôts de)),

387 quater (Sulfure d'hydrogène (fabrication, extraction, mise en oeuvre, stockage de))

Date de création

17 (20 mai 1953), 18 (3 mai 1886), 18 bis (24 août 1965), 57, 60 (3 août 1932), 81 ter, 139 (20 mai 1953), 276, 350 bis, 357 sexies (6 février 1986), 357 septies (6 février7 quater (6 février 1986), 357 quinquies (6 février 1986), 387 quater (26 septembre

Modifications

Supprimée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014

Commentaires

/

Critères de classement

Substances et préparations très toxiques :

Régime Rayon
1. Substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 t

AS 1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

A 1

c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

D C

2. Substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 t

AS 1

b) Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

A 1

c) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

D C

3. Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 t

AS 3

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

A 3

c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

D C

Supérieure ou égale à 5 t (sauf fluor et brome)

Seveso

Supérieur ou égale à 10 t (fluor)

Seveso

Supérieur ou égale à 20 t (brome)

Seveso

Commentaires sur le classement

Voir le guide de l'INERIS "Application de la classification des substances et préparations dangereuses à la nomenclature des installations classées" (Juin 2004)

Spécificités

Bilan de fonctionnement

Non

TGAP
(coefficient multiplicateur mentionné au 8
de l'article 266 nonies du code des douanes)
1. Substances et préparations solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- supérieure ou égale à 20 t: 6 - supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t: 2

2. Substances et préparations liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant:

- supérieure ou égale à 20 t: 6 - supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t: 2

3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant:

- supérieure ou égale à 20 t: 6 - supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t: 2

Réglementation applicable

Arrêté-type

Arrêté-type N° 17(format word, format pdf)

Arrêté-type N° 18 bis(format word, format pdf)

Arrêté-type N° 81 ter(format word, format pdf)

Arrêté-type N° 139(format word, format pdf)

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 : Très toxique (Emploi ou stockage des substances et préparations)

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Autres textes réglementaires pertinents

Circulaire DPPR/SEI du 04/04/95 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Rubrique 1111 du décret du 7 juillet 1992 : stockage et emploi de produits très toxiques utilisés en agriculture

Divers

2.1. Règles d'implantation

2.1.1. Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques

Les substances ou préparations doivent être stockées par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger.

2.1.2. Prescriptions complémentaires pour les solides très toxiques

2.1.2.1. Stockage

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

  • 10 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;
  • ou 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.
2.1.2.2. Emploi ou manipulation

Les solides très toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2. implanté à une distance d'au moins :

  • 10 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque,
  • ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.

2.1.3. Prescriptions complémentaires pour les liquides très toxiques

2.1.3.1 Stockage

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

  • 15 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;
  • ou 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.

2.1.3.2 Emploi ou manipulation

Les liquides très toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte, ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins :

  • 15 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque ;
  • ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.

2.1.4. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés très toxiques

2.1.4.1. Stockage

Les récipients doivent respecter les prescriptions prévues au point 4.8.3. L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

  • 20 mètres des limites de propriété pour les stockages à l'air libre ou sous auvent ;
  • ou 5 mètres des limites de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.
2.1.4.2. Emploi ou manipulation

L'installation doit être implantée dans un local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 à une distance d'au moins :

  • 20 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée n'est pas équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque,
  • ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée est équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque.

2.1.5. Prescriptions complémentaires pour des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité

Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques.

Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre.


2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant les installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

  • murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;
  • couverture incombustible ;
  • portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
  • porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure ;
  • matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanternaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

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