Nomenclature ICPE
1.7 - Radioactives
1716 -
Généralités
Titre | Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m³ et que les conditions d’exemption mentionnés au 1° du I de l’article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. |
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Date de création | 2 septembre 2014 (Décret n°2014-996) |
Critères de classement
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d’exemption mentionnés au 1o du I de l’article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. |
Régime | Rayon |
1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 10000. |
A | 2 |
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2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 10000. |
D | |
Nota.– La valeur de QNS porte sur l’ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d’être présentes dans l’installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l’annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique. |
Réglementation applicable
Arrêté ministériel (déclaration) | Arrêté du 03/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2. |
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Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |