Nomenclature ICPE

1.4 - Inflammables

1430 - Liquides inflammables (définition)

Supprimée depuis le 1er juin 2015, par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014Se référer au guide technique de l’Inerispuis voir en priorité les rubriques 4330, 4331.

Généralités

Titre

Liquides inflammables (définition)

N° ancienne nomenclature

/

Date de création

/

Modifications

Supprimée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014

Commentaires

Cette rubrique est une rubrique de définition et non une rubrique de classement ! Elle sert à préciser le classement dans d'autres rubriques.

En conséquence, aucune installation ne peut être classée sous la rubrique 1430

Critères de classement

A l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la «capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1re catégorie, selon la formule :

Capacité équivalente totale = 10*A + B + C/5 + D/15

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur à 35 ° C est supérieure à 100.000 pascals.

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1re catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55° C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 100° C, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Nota : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5.

Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1re catégorie.

Régime Rayon

Commentaires sur le classement

Voir le guide de l'INERIS "Application de la classification des substances et préparations dangereuses à la nomenclature des installations classées" (Juin 2004) - le stockage d'huiles alimentaires relève de la rubrique 1510 et non de la rubrique 1432 (voir jurisprudence SEED Logistique au § 7, ci-dessous). - l'essence est un liquide inflammable de catégorie B. - le fuel, le gazole, sont des liquides inflammable de catégorie C. - la catégorie D est limitative ; elle ne comporte que les fuels lourds ou mazout. - le GPL est un gaz inflammable liquéfié et n'est donc pas considéré comme un liquide inflammable. C'est à ce titre qu'il relève des rubriques 1412 et 1414 et non pas 1432 et 1434.


Jurisprudence

TA Lille, 26 juin 2002, no 99-3337, sté SEED-Logistique (le stockage d'huiles alimentaires relève de la rubrique 1510)

Mentions légales