Nomenclature ICPE

4.2 - Explosifs et substances explosibles

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

Généralités

Titre

Produits explosifs à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

Date de création

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014.

Modifications

Rubrique mise à jour par le décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014

Commentaires

Applicable depuis le 1er juin 2016

Critères de classement

Régime Rayon

1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret no 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant:

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A 3

b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

DC

2. Fabrication d'explosif en unité mobile.

La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant:

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A 3

b) Inférieure à 100 kg

D

Nota :

(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.

(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.

(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.

(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 10 t.

Réglementation applicable

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

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