

Nomenclature ICPE
4.2 - Explosifs et substances explosibles
4220 - Stockage de produits explosifs (à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public).
Généralités
Titre | Stockage de produits explosifs (à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public). |
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Date de création | Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. |
Commentaires | Applicable depuis le 1er juin 2016 |
Critères de classement
Régime | Rayon | |
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'Installation étant: |
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1. Supérieure ou égale à 500 kg |
A | 3 |
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais Inférieure à 500 kg |
E | |
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais Inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'Installation |
DC | |
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas |
DC | |
Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel. La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3. A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. |
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Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 10 t. |
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Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6: Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 30 t. |
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Autres produits classés en division de risque 1.4: Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 50 t. |
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(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.) |
Réglementation applicable
Arrêté ministériel (déclaration) | Arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220; modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |
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Arrêté ministériel (enregistrement) | Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |
Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |