Nomenclature ICPE

4.2 - Explosifs et substances explosibles

4220 - Stockage de produits explosifs (à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public).

Généralités

Titre

Stockage de produits explosifs (à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public).

Date de création

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014.

Commentaires

Applicable depuis le 1er juin 2016

Critères de classement

Régime Rayon

La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'Installation étant:

1. Supérieure ou égale à 500 kg

A 3

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais Inférieure à 500 kg

E

3. Supérieure ou égale à 30 kg mais Inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'Installation

DC

4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas

DC

Nota :

(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.

La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 10 t.

Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6:

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 30 t.

Autres produits classés en division de risque 1.4:

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 50 t.

(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

Réglementation applicable

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté ministériel (enregistrement)

Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

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