Nomenclature ICPE

2.9 - Divers

2910 - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4

Généralités

Titre

Combustion à l exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

N° ancienne nomenclature

153 bis (Combustion)

Date de création

19 août 1964

Modifications

Rubrique mise à jour par le Décret n° 2010-419 du 28 avril 2010

Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010

Rubrique modifiée par le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011

Rubrique modifiée par le Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013

Rubrique modifiée par le décret n°2016-630 du 19 mai 2016

Rubrique modifiée par le Décret n°2018-704 du 3 août 2018

Rubrique modifiée par le Décret n°2021-976 du 21 juillet 2021

Commentaires

A compter du 1er janvier 2014, la puissance thermique nominale sera substitué à la puissance thermique maximale. La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d"être consommée en marche continue.

Nota. - On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :

a) Les produits composés d"une matière végétale agricole ou forestière susceptible d"être employée comme combustible en vue d"utiliser son contenu énergétique ;

b) Les déchets ci-après :

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s"ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

iv) Déchets de liège ;

v) Déchets de bois, à l"exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d"un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d"un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

2910-A : Mise en activité subordonnée à la constitution de garanties financières (5°de l"article R.516-1 du code de l"environnement) à compter du 1er juillet 2012 si la puissance thermique maximale de l"installation est supérieure à 50 MW et du 1er juillet 2017 si la puissance thermique maximale de l"installation est supérieure à 20 MW.

Changement d"exploitant soumis à autorisation préfectorale, selon les conditions ci-dessus.

2910-B : Mise en activité subordonnée à la constitution de garanties financières (5°de l"article R.516-1 du code de l"environnement) à compter du 1er juillet 2012 si la puissance thermique maximale de l"installation est supérieure à 50 MW et du 1er juillet 2017 si la puissance thermique maximale de l"installation est supérieure à 0,1 MW.

Changement d"exploitant soumis à autorisation préfectorale, selon les conditions ci-dessus.

Critères de classement

Combustion à l exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

Régime Rayon

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l article L. 541-4-3 du code de l environnement, ou du biogaz provenant d installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale de l’installation de combustion (*) est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW

E

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse :

1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l article L. 541-4-3 du code de l environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 50 MW

E

2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW

A 3

La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d être consommées en marche continue.

Voir la définition de la biomasse dans les commentaires à la page "Généralités".

(*)Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Réglementation applicable

Arrêté-type

Arrêté-type N° 153 bis

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion). Entrée en vigueur à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910. Entrée en vigueur à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion). Abrogé à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté ministériel (enregistrement)

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Entrée en vigueur à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Abrogé à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1). Abrogé à compter du 20 décembre 2018.

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.

Abrogé depuis le 20 décembre 2018 : Arrêté du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.

L'arrêté du 2 février 1998 ne s'applique pas aux installations autorisées au titre de la rubrique 2910 sauf "les dispositions des articles 30-3°, 33-3° et 71 qui s’appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910". Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement . Abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Autres textes réglementaires pertinents

Décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement s’agissant des informations à fournir pour les installations de combustion moyennes.

Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts.

Circulaire du 10 juin 2005 relative aux installations classées. Application de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration sous la rubrique 2910

Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts

Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations classées.

Directive N°2001/80/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.

Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kw et 50 MW.

Décret n°74/415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique.

Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Arrêté du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation de combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion.

Circulaire du 3 novembre 2004 relative au plan national santé environnement (PNSE) définissant les actions à mettre en oeuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les pollutions de l'environnement ayant un impact sur la santé.

Circulaire du 25 octobre 2004 relative à l'inspection des installations classées- Plan National Santé Environnement (PNSE).

Circulaire interministérielle DGS/DPPR n°2004-413 du 6 août 2004 relative à la prévention du risque sanitaire liéaux légionelles dû aux tours aéroréfrigerantes humides.

Circulaire du 24 février 2004 relative au recensement des tours aéroréfrigérantes humides dans le cadre de la prévention du risque sanitaire lié aux légionelles.

Circulaire du 16 décembre 2003 relative aux installations classées - vigilance vis à vis du risque de légionellose.

Circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations classées : installations de combustion utilisant du biogaz.

Circulaire du 24 avril 2003 relative aux installations classées-Tours aéroréfrigérantes-Prévention de la légionelliose.

Circulaire du 10 avril 2001 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Pollution de l'air et combustion du bois, cas particulier des déchets de bois).

Circulaire du 6 décembre 2000 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement du classement des installations brûlant du biogaz.

Circulaire du 11 août 1999 relative à l'arrêté ministériel relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion, ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion, soumis à autorisation sous la rubrique 2910.

Circulaire du 30 mai 1997 relative aux dioxines et furanes.

Circulaire du 18 janvier 1997 relative à la loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l’énergie. Mesures d'application immédiate.

Circulaire n°96-85 du 11 octobre 1996 relative aux cendres issues de la filtration des gaz de combustion de combustibles d'origine fossile dans des installations classées pour la protection de l'environnement.

Circulaire n°95-08 du 5 janvier 1995 relative aux prescriptions applicables aux installations de combustion incinérant des déchets.

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