Nomenclature ICPE

2.9 - Divers

2910 - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4

Généralités

Titre

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271

N° ancienne nomenclature

153 bis (Combustion)

Date de création

19 août 1964

Modifications

Rubrique mise à jour par le Décret n° 2010-419 du 28 avril 2010 Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 Rubrique modifiée par le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011

Commentaires

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota. - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

Critères de classement

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.

Régime Rayon

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW

A 3

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

A 3

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

A 3

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

E

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

DC

Nota :

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

Commentaires sur le classement

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Spécificités

Bilan de fonctionnement

Oui, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 mégawatts

TGAP
(coefficient multiplicateur mentionné au 8
de l'article 266 nonies du code des douanes)

/

Réglementation applicable

Arrêté-type

Arrêté-type N° 153 bis

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion). (format word, format pdf)

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth. (format word, format pdf)

Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth

L'arrêté du 2 février 1998 ne s'applique pas aux installations autorisées au titre de la rubrique 2910.

Arrêté du 11/08/99 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement .

Autres textes réglementaires pertinents

Circulaire du 10 juin 2005 relative aux installations classées. Application de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration sous la rubrique 2910

Arrêté du 27/06/90 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion at aux conditions d'évacuation des rejets des installations classées.

Directive N°2001/80/CE du parlement européen et du conseil du 23/10/01 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Décret n°98-833 du 16/09/98 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.

Décret n°98-817 du 11/09/98 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kw et 50 MW.

Décret n°74/415 du 13/05/74 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique.

Arrêté du 20/06/02 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Arrêté du 20/06/02 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Arrêté du 27/01/93 relatif à l'utilisation de combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion.

Circulaire du 03/11/2004 relative au plan national santé environnement (PNSE) définissant les actions à mettre en oeuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les pollutions de l'environnement ayant un impact sur la santé.

Circulaire du 25/10/2004 relative à l'inspection des installations classées- Plan National Santé Environnement (PNSE).

Circulaire interministérielle DGS/DPPR n°2004-413 du 06/08/2004 relative à la prévention du risque sanitaire liéaux légionelles dû aux tours aéroréfrigerantes humides.

Circulaire du 24/02/2004 relative au recensement des tours aéro-réfrigérantes humides dans le cadre de la prévention du risque sanitaire lié aux légionelles.

Circulaire du 16/12/2003 relative aux installations classées - vigilance vis à vis du risque de légionellose.

Circulaire du 10/12/2003 relative aux installations classées : installations de combustion utilisant du biogaz.

Circulaire du 24/04/2003 relative aux installations classées-Tours aéroréfrigérantes-Prévention de la légionelliose.

Circulaire du 10/04/2001 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Pollution de l'air et combustion du bois, cas particulier des déchets de bois).

Circulaire du 06/12/2000 relative aux installations classées pour la protection de l'environnemnt du classement des installations brûlant du biogaz.

Circulaire du 11/08/1999 relative à l'arrêté ministériel relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion, ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion, soumis à autorisation sous la rubrique 2910.

Circulaire du 30/05/1997 relative aux dioxines et furanes.

Circulaire du 18/01/1997 relative à la loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'energie. Mesures d'application immédiate.

Circulaire n°96-85 du 11/10/1996 relative aux cendres issues de la filtration des gaz de combustion de combustibles d'origine fossile dans des installations classées pour la protection de l'environnement.

Circulaire n°95-08 du 05/01/1995 relative aux prescriptions applicables aux installations de combustion incinérant des déchets.

Exemples d'arrêtés d'autorisation

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Jurisprudence

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Autres documents

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