Nomenclature ICPE

1.1 - Toxiques

1185 ancienne - Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés.

Supprimée depuis le 1er juin 2015, par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014Se référer au guide technique de l’Inerispuis voir en priorité la rubrique 4802.

Généralités

Titre

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

N° ancienne nomenclature

sans objet

Date de création

crée par le Décret n°96-197 du 11 mars 1996

Modifications

Rubrique mise à jour par le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 Rubrique mise à jour par le Décret n° 2002-680 du 30 avril 2002. Rubrique mise à jour par le Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014.

Supprimée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014.

Commentaires

/

Critères de classement

Régime Rayon

1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l’exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l’emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l’emploi d’hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

a) Supérieur à 800 L

A 1

b) Supérieur à 80L, mais inférieur ou égal à 800 L

D

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg

DC

b) Equipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg

D

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l’exception du stockage temporaire.

1) Fluides autres que l’hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant :

a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 L

D

b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 L

D

2) Cas de l’hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement

D

Commentaires sur le classement


Spécificités

Bilan de fonctionnement

Non

TGAP
(coefficient multiplicateur mentionné au 8
de l'article 266 nonies du code des douanes)

/

Réglementation applicable

Arrêté-type

/

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1185

Arrêté du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Autres textes réglementaires pertinents

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