Nomenclature ICPE
2.9 - Divers
2931 - Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais sur banc de)
Généralités
Titre | Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais sur banc de): |
---|---|
N° ancienne nomenclature | 298, 299, 300 |
Date de création | 24 décembre 1919 (298), 24 décembre 1919 (299), 20 mai 1953 (300) |
Modifications | La rubrique a été modifiée par le décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 |
Commentaires | Le décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 a modifié les dispositions suivantes : • on ne parle plus de moteur « à explosion » • la rubrique "puissance totale > 150 kW" et "poussée totale > 1,5 kN" est scindée en "1. puissance..." et "2. poussée..." |
Critères de classement
Régime | Rayon | |
1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW |
A | 2 |
---|---|---|
2. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l’activité n’est pas classée au titre du 1. |
A | 2 |
Commentaires sur le classement
Réglementation applicable
Arrêté-type | Arrêté-type N° 299 |
---|---|
Arrêté ministériel (déclaration) | / |
Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Abrogé depuis le 20 décembre 2018 : Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. |
Autres textes réglementaires pertinents | / |