Nomenclature ICPE

4.7 - Substances et mélanges nommément désignés

4718 - Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

Généralités

Titre

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a eté traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

Date de création

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014

Modifications

Modifiée par le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et par le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017

Commentaires

Applicable depuis le 1er juin 2016

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Critères de classement

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l’installation) étant :

Régime Rayon

I. Pour le stockage en récipients à pression transportables :

a. Supérieure ou égale à 35 t

A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

DC

2. Pour les autres installations :

a. Supérieure ou égale à 50 t

A 1

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

(*) Une station d'interconnexion d’un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718

Commentaires sur le classement

(*) Une station d'interconnexion d’un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718.

Doivent être classés sous cette rubrique les gaz liquéfiés ayant une mention de danger H220 ou H221, (confère section n°2 de la FDS), à l’exclusion des substances  nommément désignées aux rubriques 2760-4, 2792 et 47xx (qui doivent  classées prioritairement dans ces rubriques). 



Réglementation applicable

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 07 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 02 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

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