

Nomenclature ICPE
4.7 - Substances et mélanges nommément désignés
4718 - Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
Généralités
Titre | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a eté traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). |
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Date de création | Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 |
Modifications | Modifiée par le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et par le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 |
Commentaires | Applicable depuis le 1er juin 2016 Pour une aide au classement, voir le site www.seveso3.fr |
Critères de classement
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l’installation) étant : |
Régime | Rayon |
I. Pour le stockage en récipients à pression transportables : |
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a. Supérieure ou égale à 35 t |
A | 1 |
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t |
DC | |
2. Pour les autres installations : |
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a. Supérieure ou égale à 50 t |
A | 1 |
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t |
DC | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. |
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Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. |
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(*) Une station d'interconnexion d’un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 |
Commentaires sur le classement
Doivent être classés sous cette rubrique les gaz liquéfiés ayant une mention de danger H220 ou H221, (confère section n°2 de la FDS), à l’exclusion des substances nommément désignées aux rubriques 2760-4, 2792 et 47xx (qui doivent classées prioritairement dans ces rubriques).
Réglementation applicable
Arrêté ministériel (déclaration) | Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées; modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Arrêté du 07 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées; modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |
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Arrêté ministériel (autorisation) | Arrêté du 02 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques; modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015. |