Nomenclature ICPE

4.7 - Substances et mélanges nommément désignés

4702 - Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Généralités

Titre

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Date de création

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014

Commentaires

Applicable depuis le 1er juin 2016

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Critères de classement

Régime Rayon

I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

– de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

– comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

– supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %;

– supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

– supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant:

a) Supérieure ou égale à 1 250 t

A 2

b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

DC

c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC

IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, Il ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est Inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'Installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

DC

Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe II 1-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-1 :

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-11:

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 1250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-111 :

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Réglementation applicable

Arrêté ministériel (déclaration)

Arrêté du 06 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4702; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté ministériel (autorisation)

Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703; modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (attention : en attente d'une version consolidée!); modifié par Arrêté du 11 mai 2015.

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